Dispositions prévues par la loi pour les contrevenants aux réglementations

Des dispositions pénales sont prévues dans le cas de non-respect de la règlementation en vigueur par le décret 580-2010.

Extraits :

Se référer à la dernière version en vigueur.

Article 8

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7B99DFDF5F1AFCD12C22C3D82EB00461.tplgfr37s_2?idArticle=JORFARTI000022289392&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000022289374&dateTexte=

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de stocker des artifices de divertissement et articles pyrotechniques destinés au théâtre en violation des dispositions fixées par l’arrêté mentionné à l’article 3.

Les personnes physiques condamnées pour la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

Article 9

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9A7F8EE43D7A69E48B4F059E2C8B8539.tplgfr29s_2?idArticle=JORFARTI000022289395&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000022289374&dateTexte=

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d’utiliser des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre en violation des dispositions de l’article 4.

Les personnes physiques condamnées pour la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue au présent article encourent, outre l’amende, dans les conditions prévues à l’article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article 10

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DCBEF2957E2AD29547F893328A53FCEF.tplgfr22s_2?idArticle=JORFARTI000022289399&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000022289374&dateTexte=

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d’acquérir, détenir ou utiliser, en violation des dispositions de l’article 5, un artifice de divertissement conçu pour être lancé par un mortier.

Les personnes physiques condamnées pour la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue au présent article encourent, outre l’amende, dans les conditions prévues à l’article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Retrait du certificat F4 par le préfet

Amende de Vème classe, aujourd’hui 1500 € pour les infractions à la réglementation sur les artifices (3000 € en cas de récidive), et de 30 000€ et une peine d’un an de prison pour les infractions au transport de matières dangereuses.

Il n’est pas exclu, par exemple dans le cas d’un accident suite à une faute professionnelle, qu’il y ait des poursuites pénales à l’encontre de l’artificier.